Code Civil, Article 1792
(Loi nº 67-3 du 3 janvier 1967 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967)
(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Code Civil, Article 1792-2
(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
(Ordonnance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 1 I, II Journal Officiel du 9 juin 2005)
La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage*), mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert**) lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Nota : Ordonnance 2005-658 2005-06-08 art. 5 : Les dispositions du présent titrede la présente ordonnance, relatif à l'assurance et à la responsabilité dans le domaine de la construction, à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.
____________
*) Ordonance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 2 : « bâtiment » est remplacé par le mot : « ouvrage ».
**) Ordonance nº 2005-658 du 8 juin 2005 art. 2 : les mots : « mentionnés à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ».
Code Civil, Article 1792-5
(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
(Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
Tout clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.
Code Civil, Article 2270
(Loi nº 67-3 du 3 janvier 1967 art. 4 Journal Officiel du 4 janvier 1967 en vigueur le 1er juillet 1967)
(Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 art. 3 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
It appears that there is no way for the developer to escape from guarantees. As the baths cannot be removed without removing/damaging the tiles and other material forming a part of building, they should be covered by 10 years warranty. In any case they the warranty of two years should be applicable. However, the experience should that things are not always stright forward.
|